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Représentant du personnel: la Base de données économiques et sociales (BDES)

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Article L. 2323-7-2 du Code du travail (créé par Loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (promulguée au JO du 16 juin 2013) (après ANI du 11 janvier 2013))

Articles R. 2323-1-2 et s. du Code du travail (créés par Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise)

Circulaire DGT n°2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise


Qu’est-ce ?


La base de données doit permettre aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel :

  • d’avoir les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • d’avoir une vision claire et globale de la formation et de la réparation de la valeur créée par l’activité de l’entreprise

  • d’avoir accès aux informations qui lui sont communiquées de façon récurrente (la base de données vaut communication au comité d’entreprise des informations données de façon récurrente sous forme de rapports ou autres dans les conditions de l’article R. 2323-1-9 du Code du travail - Attention : elle ne se substitue pas aux informations données aux élus et aux représentants syndicaux en vue de leur consultation sur des événements ponctuels)


Accessibilité ?

  • Accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux


Périmètre ?

  • L’entreprise

  • Possibilité de prévoir par convention ou accord de groupe d’établir en plus une base de données au niveau du groupe


Que contient-elle ?


Thèmes suivants :

  • Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

  • Fonds propres et endettement ;

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts

  • Sous-traitance ;

  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.


Contenu ?

  • entreprises > 300 salariés : liste fixée par R. 2323-1-3 du Code du travail

  • entreprises < 300 salariés : liste fixée par R. 2323-1-4 du Code du travail

  • en tout état de cause, possibilités de clauses particulières par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise


Sur quelle période ?

  • Information sur les deux années précédentes + l'année en cours,

  • Perspectives sur les trois années suivantes.


Obligation de discrétion

  • pour les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel

  • à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (en précisant la durée du caractère confidentiel)


Entrée en vigueur ?

  • 14 juin 2014 pour les entreprises > 300 salariés (exception pour 2014 : pas d’obligation d’intégrer les données sur les 2 années précédentes)

  • 14 juin 2015 pour les entreprises < 300 salariés

  • 31 décembre 2016 : inclusion dans la base de données des informations transmises de manière récurrente aux IRP


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