Cass. Soc. 14 octobre 2015 n°14-12.193
Confirmation de jurisprudence (voir mon billet du 11 mai 2015)
Le délégué du personnel, dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2,5 années (2 ans + 6 mois protégés après l’expiration du mandat).
L’indemnisation est ainsi plafonnée.
Avant ce plafonnement et le mandat des délégués du personnel étant passé de 2 ans à 4 ans, l’indemnisation pouvait atteindre 4,5 années de salaires (4 ans + 6 mois protégés après l’expiration du mandat).
« Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 49 mois et trois semaines de salaire mensuel brut, l'arrêt retient que le salarié dont le mandat de délégué du personnel a été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, est fondé à solliciter une telle indemnité d'un montant correspondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu'au mois d'octobre 2011, soit six mois après l'expiration de son mandat ;
Attendu cependant que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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