Cass. Soc. 15 avril 2015 n°13-27211
Le délégué du personnel, dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2,5 années (2 ans + 6 mois protégés après l’expiration du mandat).
L’indemnisation est ainsi plafonnée.
Avant ce plafonnement et le mandat des délégués du personnel étant passé de 2 ans à 4 ans, l’indemnisation pouvait atteindre 4,5 années de salaires (4 ans + 6 mois protégés après l’expiration du mandat).
« Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à cinquante deux mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. Soc. 15 avril 2015 n°13-24.182
« Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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