Cass. Soc. 20 février 2019 n°17-19.676: lorsque la transaction règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et que les parties renoncent à poursuivre l'autre en ce qui concerne le contrat de travail, son exécution ou sa rupture, la transaction acquiert l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à une contestation du salarié
La rédaction du protocole transactionnel est donc fondamentale pour la protection des parties.
"Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel signé entre l'employeur et le salarié le 11 octobre 2011 mentionnait précisément qu'il intervenait pour faire suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique et que le salarié donnait son accord sur l'indemnisation qui lui était ainsi proposée, renonçant dans ces conditions à une action contre la société ; que la question du reclassement et de la priorité de réembauchage ne faisant pas partie du différend qui a donné lieu à la transaction et le salarié ayant en outre manifesté son intention par un courrier du 6 octobre 2011 adressé à l'employeur, et produit au débat, d'exclure de la transaction la question du reclassement, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer les articles susvisés et la transaction du 11 octobre 2011 ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 1231-4, L. 1233-4, L. 1333-45 et L. 1235-13 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu'en signant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage lorsqu'il constitue un droit futur non inclus dans la transaction; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à bon droit que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, le délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter du terme du congé et constaté que pour le salarié « l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 », date de la fin de son congé de reclassement ; qu'ainsi le bénéfice de la priorité de réembauche courant jusqu'au 8 octobre 2012 constituait un droit futur non inclus dans la transaction du 11 octobre 2011 ; qu'en considérant cependant que le salarié avait exercé sa faculté de renoncer à ce droit en signant la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 2048 et 249 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 8 du protocole transactionnel la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social et qu'aux termes de l'article 9 du protocole les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d'appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé"
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