TA Cergy-Pontoise 9e ch 22 avril 2014 n°1400714
Information-consultation du comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs avec PSE unilatéral :
Le CE s’estimait insuffisamment informé
Il a saisi le DIRECCTE afin que ce dernier ordonne la communication des éléments indispensables à la bonne information-consultation du CE
L’employeur s’est exécuté (le CE a jugé les informations trop lapidaires)
L’homologation du PSE unilatéral a été délivrée
La décision d’homologation ne visait pas la mesure d’injonction et la réponse de l’employeur, ce qui pouvait laisser supposer que le DIRECCTE n’en avait pas tenu compte dans son appréciation globale du projet
Annulation de la demande d’homologation par le TA au motif d’une insuffisance de motivation
Article L. 1233-57-4 du Code du travail, fin de l’alinéa 2: « La décision prise par l'autorité administrative est motivée. »
Instruction DGEFP/DGT n° 2013/13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de la procédure de licenciement économique collectif
Principes généraux :
Des décisions motivées
L’intervention de la DIRECCTE dès la notification de l’ouverture d’une négociation d’un accord collectif ou du projet de licenciement, doit permettre, par l’utilisation des moyens d’intervention adaptés au nouveau cadre (observations, propositions, injonctions à l’employeur) de rendre des décisions motivées dans la mesure où les exigences de l’Etat, notamment en termes de contenu du PSE, auront été explicitées en amont et prises en compte.
L’objectif consiste par ailleurs à prendre des décisions motivées.
Bien que les délais propres à la validation et à l’homologation soient courts, ces décisions seront d’autant plus faciles à formuler que la DIRECCTE se sera impliqué en amont.
Qui reposent sur une appréciation globale du projet de licenciement économique collectif
Dans le cadre de cette procédure de validation ou d’homologation, il conviendra d’apporter une appréciation globale du projet de licenciement économique collectif au regard des deux enjeux portés par la loi de sécurisation de l’emploi :
- les conditions dans lesquelles le projet a été discuté c'est-à-dire la régularité et la qualité du dialogue social ;
- la qualité des mesures sociales d’accompagnement : proportionnalité à la taille de l’entreprise, aux moyens dont dispose l’entreprise, l’UES ou le groupe, proportionnalité des mesures à la nature du projet de licenciement et prise en compte des efforts d'anticipation des entreprises….
Dans le cadre de cette appréciation globale, il conviendra de prendre en compte les réponses apportées par l’employeur aux avis, observations/propositions et injonctions éventuelles de la DIRECCTE.
Lorsque ces avis/propositions ou injonctions n’ont pas été suives d’effet, il revient à la DIRECCTE d’apprécier la nature et le degré des manquements constatés et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences quant à la validation ou l’homologation du projet de licenciement.
Par ailleurs, les avis du comité d’entreprise (CCE ou comités d’établissement le cas échéant) peuvent constituer des éléments utiles de nature à éclairer la décision de la DIRECCTE.
Modulée selon la nature du projet de licenciement économique collectif
(...) »
Comments