Circulaire du 27 juillet 2016 « Nouveau régime de postulation territoriale et nouvelles modalités de représentation devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale à compter du 1er août 2016 »
Mon précédent billet du 27 juin 2016 tentait d’y voir clair dans les conséquences de la représentation par un avocat devenue obligatoire en appel en matière sociale, obligeant notamment les parties à constituer un avocat du ressort de la Cour d’appel.
La présente circulaire remet tout à plat : « ces nouvelles dispositions n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer devant les cours d’appel en matière prud’homale ».
Dès lors, ma conclusion serait désormais la suivante :
Un avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine pourrait ainsi (hors procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, et aide juridictionnelle) :
plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale
postuler devant le TGI de Nanterre,
postuler devant les TGI de Pontoise, Versailles et Chartres sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant
postuler devant les TGI de Paris, Bobigny et Créteil sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant
postuler devant la CA de Versailles pour un dossier des TGI de Nanterre, Pontoise, Versailles et Chartres
postuler devant la CA de Paris sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant et s’il a postulé et plaidé devant le TGI de Paris, Bobigny ou Créteil
représenter ses clients, sans postulation, devant l’ensemble des CA de France en matière prud’homale
Restons toutefois prudents : une circulaire n’a pas la force d’une loi. On ne peut exclure que des contentieux s’élèvent à ce titre à défaut de postulation en matière sociale dans les cas concernés pour l’avocat alto-séquanais …
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