D. n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
La représentation par un avocat devenue obligatoire en appel en matière sociale après refonte de l’article R. 1461-2 du Code du travail oblige les parties à constituer un avocat du ressort de la Cour d’appel.
Dès lors, pour les avocats en matière sociale, se pose désormais la question de leur capacité à postuler.
Rappel des règles en matière de postulation :
Nouvel article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (EV 1er août 2016 issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques article 51)
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » (nouveauté)
Nouvel article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 (EV 1er août 2016 issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques article 51)
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Un avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine pourrait ainsi (hors procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, et aide juridictionnelle) :
plaider devant toutes les juridictions sans limitation territoriale
postuler devant le TGI de Nanterre,
postuler devant les TGI de Pontoise, Versailles et Chartres sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant,
postuler devant les TGI de Paris, Bobigny et Créteil sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant,
postuler devant la CA de Versailles pour un dossier des TGI de Nanterre, Pontoise, Versailles et Chartres
postuler devant la CA de Paris sous réserve que l’avocat alto-séquanais soit aussi plaidant et s’il a postulé et plaidé devant le TGI de Paris, Bobigny ou Créteil - a contrario, il ne peut pas postuler devant la CA de Paris s’il a représenté son client devant le Conseil de Prud’hommes de Paris et les autres CPH du ressort territorial de la CA de Paris (77, 89, 91 et 93) puisque la représentation prud’homale n’est pas obligatoire
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