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Procédure Cour d'Appel: aïe aïe aïe 2

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

D. n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail


Nouvel article R1461-2 du Code du travail


« L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. »


La procédure d’appel en matière sociale, antérieurement régie par les articles 931 et s. du Code de procédure civile, est donc désormais, de part la représentation obligatoire, régie par les articles 900 et s. du Code de procédure civile.


Saisine de l’appelant :

  • sa requête doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile comme habituellement,elle doit, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, comporter les mentions prescrites par l’article 901 du Code de procédure civile : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté

  • rappelons qu’elle doit aussi contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

  • la requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.


Réponse du greffe social : article 902 du Code de procédure civile

  • Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

  • En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d’1 mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

  • A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe et, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.


Constitution de l’intimé:

  • Dès qu'il est constitué (dans le délai d’1 mois donc!), l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe (article 903 du Code de procédure civile)


Conclusions de l’appelant :

  • A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure (article 908 du Code de procédure civile)


Conclusions de l’intimé :

  • L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident (article 909 du Code de procédure civile)


Communication des conclusions des parties :

  • Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification (article 906 du Code de procédure civile)

  • Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (article 911 du Code de procédure civile)

  • Les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries (article 912 du Code de procédure civile).

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