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Prévoyance: au 1er juin 2014, le certificat de travail change

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

A compter du 1er juin 2014 pour la garantie frais de santé:

  • l’information sur le maintien des garanties doit figurer sur le certificat de travail

  • la portabilité s’effectue à titre gratuit pour les salariés


Voir mon billet du 8 mai 2014


Proposition de clause:


« Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, S (inscrire le nom du salarié) bénéficiera, à compter de la date de cessation de son contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein de E (inscrire le nom de l’entreprise) et en tout état de cause dans lia limite d’une durée de 12 mois, au maintien des garanties Frais de santé, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l’accident ou la maternité, prévues par le contrat de prévoyance souscrit par E (inscrire le nom de l’entreprise) et en vigueur dès lors que les droits à remboursement auront été ouverts au sein de E (inscrire le nom de l’entreprise). Les ayants-droits de S (inscrire le nom du salarié) bénéficieront du même maintien des garanties et dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils en bénéficiaient à la date de cessation du contrat de travail de S (inscrire le nom du salarié). »


Article L911-8 du Code de la Sécurité sociale


Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :


1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.


NOTA : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.

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