Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
Nouveau délai de principe :
Exécution ou rupture du contrat de travail : 2 ans (à compter du jour où les faits ont été ou auraient dû être connus) (article L. 1471-1 nouveau du Code du travail)
Maintien des délais propres à :
Réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail (accident du travail par exemple) : 2 ans (le point de départ étant propre à ce sujet)
Action en paiement ou répétition (remboursement) du salaire : 3 ans (article L. 3245-1 modifié du Code du travail) (la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années ou sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat)
Action en réparation d'une discrimination (article L. 1132-1 du Code du travail) : 5 ans (à compter de la révélation de la discrimination) (article L. 1134-5 du Code du travail)
Action en réparation d'un harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) : 3 ans (délai en matière de délit)
Action en réparation d'un harcèlement sexuel (article L. 1153-1 du Code du travail) : 3 ans (délai en matière de délit)
Maintien des délais plus courts que le délai général de 2 ans
Notamment en matière de :
Contestation sur la rupture du contrat après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-6 du Code du travail) : 12 mois
Dénonciation du solde de tout compte (article L. 1234-20 du Code du travail) : 6 mois
Action en référé sur la régularité de la procédure de consultation des IRP à l'occasion d'un licenciement économique (article L. 1235-7 du Code du travail) : 15 jours
Action sur la régularité ou la validité du licenciement économique (article L. 1235-7 du Code du travail) : 12 mois
Recours contre une rupture conventionnelle homologuée (article L. 1237-14 du Code du travail) : 12 mois
Entrée en vigueur :
Application aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (pour une heure supplémentaire effectuée il y a 3 ans, il ne reste plus que 2 ans pour agir à compter de la promulgation de la loi / pour une heure supplémentaire effectuée il y a 1 an, il reste 3 ans pour agir à compter de la promulgation de la loi)
Mais pas d’application aux instances introduites avant la promulgation de la loi = action poursuivie et jugée sous l'empire de la loi ancienne
Décompte de la prescription : Cass. Soc. 14 novembre 2013 n°12-17.409
A compter de la date à laquelle les créances sont exigibles (un salaire mensuel exigible à la fin du mois subit la prescription à compter de cette fin de mois : il n’y a pas lieu de faire débuter la prescription en milieu de mois par application journalière du délai de prescription / s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris)
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