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Prescription: 5+3, 5-3, 5*3?!?

Difficile lorsqu'une loi modifie les délais de prescription de s'y retrouver et de savoir calculer correctement le délai applicable.


Précédemment, l'action en paiement du salaire se prescrivait par 5 ans. Aujourd'hui c'est 3 ans.


Quid des prescriptions de 5 ans qui avaient commencé à courir et qui étaient toujours en train de courir quand la loi a modifié la durée ? La loi nous donne la réponse : "les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans".


Comme cela, ça a l'air simple ...beaucoup d'avocats s'y sont cassé les dents.


Voyons cela de plus près:

  • Ma prescription de 5 ans commence à courir,

  • Surprise, le 16 juin 2013, une nouvelle prescription de 3 ans est applicable, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder 5 ans,

  • Première étape : le 16 juin 2013, je fais partir un nouveau délai de 3 ans donc 16 juin 2016,

  • Seconde étape: je regarde si, entre le 16 juin 2016 et le début de ma prescription, il y a plus ou moins de 5 ans

  • Troisième étape : s'il y moins de 5 ans, mon nouveau délai va jusqu'au 16 juin 2016

  • Quatrième étape : s'il y a plus de 5 ans (en pratique, si au 16 juin 2013, ma prescription avait commencé a courir depuis plus de 2 ans, il y aura nécessairement plus de 5 ans au 16 juin 2016), je réduis mon nouveau délai de façon à ce qu'il y ait 5 ans depuis le début de ma prescription

Je peux aussi demander à mon avocat préféré de valider mon calcul ... car comme on dit, le temps c'est de l'argent : perdre des droits à rappel de salaire par prescription, c'est dommage !


Vu l'écoulement du temps depuis la loi de 2013, le problème sur les rappels de salaire ne devrait plus se poser: la réflexion demeure utile pour des délais de prescription plus longs.


Cass. Soc. 30 mai 2018 n°17-10.227


"Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre provisionnel outre les congés payés afférents, au titre des cotisations sociales indûment prélevées, l'arrêt énonce qu'au vu des calculs effectués par l'employeur, la somme dont il est redevable, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, s'élève à 4 222,53 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés"


Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-25.557


"Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les créances nées antérieurement au 6 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat () » ; qu'aux termes de l'article 21-V de cette même loi, « les dispositions issues de la loi n° 2013-504 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait introduit son action en paiement le 6 février 2014, soit dans les trois années suivant la rupture de son contrat de travail intervenue le 14 mars 2011, était recevable à réclamer un rappel de salaires pour les trois années précédant la rupture sans pour autant revendiquer des salaires pour une période excédant la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure ; qu'en opposant à sa demande le point de départ et la durée de la prescription quinquennale issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de cette même loi ;

2°/ qu'à tout le moins M. X..., qui avait introduit son action en paiement le 6 février 2014, soit dans les trois années suivant la rupture de son contrat de travail, intervenue le 14 mars 2011, n'était pas prescrit en sa demande de rappel de salaires pour les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 14 juin 2008 ; qu'en déclarant cependant prescrites toutes les créances antérieures au 4 février 2009, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'ayant constaté qu'à la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 6 février 2014, plus de cinq années s'étaient écoulées pour les créances salariales nées antérieurement au 6 février 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'application immédiate des dispositions nouvelles aux prescriptions en cours ne permettait pas d'excéder la durée de la prescription quinquennale prévue par la loi antérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé"



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