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Pénibilité: 6 décrets

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.


Notice : le présent décret détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte.


La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l'employeur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte.


La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité.


Par ailleurs, en cas de différend portant sur l'attribution de points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une commission.


Le présent décret précise également les modalités d'intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire.


Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s'exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission.



Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité


Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015


Notice : le présent décret détermine en premier lieu les modalités d'acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, les salariés employés durant toute l'année et exposés à un seul facteur de risque professionnel acquièrent quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points.

Les salariés dont le contrat commence ou s'achève au cours de l'année civile acquièrent, par période de trois mois d'exposition, un point s'ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d'exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l'ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Le barème d'acquisition des points fait l'objet d'un aménagement pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.


Le décret définit en second lieu les modalités d'utilisation des points acquis. Ces derniers peuvent d'abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d'un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d'acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d'assurance vieillesse, 10 points permettant d'acquérir un trimestre d'assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié effectue sa demande d'utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières pour les règles d'utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963.


Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l'année suivante



Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.


Notice : le présent décret fixe l'organisation et le fonctionnement du fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, les modalités de sa gestion administrative, financière et comptable ainsi que les règles afférentes à ses dépenses et ses recettes.


Il fixe également le taux de la cotisation appliquée à l'ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le taux de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs.



Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité


Entrée en vigueur : 1er janvier 2015


Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions.


Le présent décret vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le contenu.


Nouvel article R. 4121-1-1.

L'employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.


Il procède en outre, en application de l'article 10 de la même loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale.



Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité


Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 1° et des a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 issu du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016


Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil l'employeur établit une fiche de prévention des expositions.


Le présent décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d'eux.


Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée.



Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.


Notice : l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié le régime de l'obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité.


Le présent décret procède d'abord au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale.


Il abaisse en outre à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018).


Il aménage enfin le contenu des accords et plans d'action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.

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