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Pas de saisine de la CRA pour la reconnaissance d'une faute inexcusable

Cass. soc. 14 mars 2019 n°18-12.620: lorsque la phase de conciliation sur une reconnaissance de faute inexcusable se solde sans accord entre la caisse et la victime d'une part, et l'employeur d'autre part, , il appartient au Tribunal d'en décider ; dès lors, la saisine pré-contentieuse de la CRA n'est pas obligatoire.


"Vu les articles L. 452-4, alinéa 1, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus de la caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Atelier de Seine-et-Marne, M. J... a déclaré, le 27 avril 2004, un syndrome dépressif que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge, le 13 juillet 2010, sur recours de l'intéressé, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, M. J... a accusé réception, le 18 juillet 2013, d'une décision de refus de conciliation opposée par la caisse, le 16 juillet 2013 ; que cette décision rappelait l'obligation, en cas de contestation, de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification ; qu'à défaut d'avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la caisse est devenue définitive ; que l'action est donc forclose ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

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