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Obligation de sécurité & Violences morales: plus de précisions de la Cour de Cassation


Rebelote pour l'obligation de sécurité de l'employeur ...

Comme la Cour de Cassation l'a rappelé dans un autre arrêt du 17 octobre 2018 (n°16-25.438), lorsqu'un salarié est victime de violences verbales d'un collège, l'employeur a rempli son obligation de sécurité:

  • s'il justifie avoir pris, en amont, les mesures de prévention légalement prévues

  • s'il justifie avoir pris, en aval une fois informé des propos, les mesures immédiates propres à faire cesser la violence morale.

C'est quoi "des mesures immédiates propres à faire cesser la violence morale" ?


Dans une affaire où:

  • une première altercation avait des répercussions immédiates sur la santé du salarié,

  • où les divergences de vues et les caractères très différents voire incompatibles des protagonistes étaient connus,

le risque d'un nouvel incident était évident.


Dès lors, organiser une réunion le lendemain de l'altercation (outre des réunions périodiques de travail avec l'ensemble des salariés) n'est pas suffisant.


Cass. Soc. 17 octobre 2018 n°17-17.985:


"Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite de l'altercation verbale entre M. X... et M. Z..., le 29 juillet 2013, la société Palmese avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et de Mme A... pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, que M. Z... s'est excusé au cours de cette réunion et que la société Palmese a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment ; qu'en affirmant néanmoins que la société Palmese n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société Palmese aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l'incident et alors que les salariés avaient jusqu'alors travaillé pendant 10 ans sans incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision"

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