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Obligation de sécurité de l'employeur (suite)

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Dans une précédente publication, j'évoquais

l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2010 (n°08-44.455)

qui avait rappelé le contour de l'obligation de sécurité, qui ne saurait être confondue avec la faute inexcusable de l'employeur.


Ainsi, l'attitude de l'employeur face au danger auquel est confronté le salarié ne permet pas d'exclure un manquement à son obligation de sécurité mais seulement d'exclure la reconnaissance de sa faute inexcusable.


La Cour de Cassation rappelait ainsi les définitions en la matière: l'obligation de sécurité est une obligation de résultat. Quels que soient les moyens mis en oeuvre par l'employeur, le manquement à l'obligation de sécurité est commis en cas d'atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié.


J'oubliais, à ce titre, d'évoquer

un autre arrêt de la Cour de Cassation, également du 3 février 2010 (n°08-44.019)

qui résume parfaitement la conclusion qu'il convient selon moi de tirer du premier arrêt:


"Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements".


C'est désormais chose faite.

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