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Le mandat syndical doit être connu de l'employeur pour protéger le salarié

Cass. Soc. 16 janvier 2019 n°17-27.685: la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ne viole pas son statut protecteur lorsque l'employeur n'avait pas connaissance dudit statut protecteur à la date de rupture du contrat de travail.


" Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), statuant en référé, que M. X... a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, que l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical ; que cette obligation d'information emporte présomption de connaissance du mandat extérieur du salarié protégé par son employeur ; que, partant, l'obligation faite aux salariés investis d'un mandat extérieur d'établir la preuve que leur employeur avait connaissance de ce mandat, jusqu'à la veille de l'entretien préalable à un éventuel licenciement ou avant toute notification d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, afin de pouvoir bénéficier de la protection due aux salariés protégés, ne s'appliquent pas aux défenseurs syndicaux ; qu'en jugeant du contraire pour considérer n'y avoir lieu à référé en l'absence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, D. 1453-2-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, c'est à l'employeur d'établir que par exception il n'a pas été informé par le DIRECCTE de la désignation de son salarié comme défenseur syndical ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve qu'il avait informé son employeur de ce qu'il bénéficiait de la protection attachée à son mandat, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé "

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