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Licenciement & Inaptitude: dans l'attente du caractère professionnel...

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 25 mars 2015 n°13-28.229


Rappelons que :

  • si l’inaptitude est d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), les délégués du personnel doivent être consultés avant l’offre au salarié des éventuels postes de reclassement

  • si l’inaptitude est d’origine non professionnelle, les délégués du personnel n’ont pas à être consultés.

Mais parfois, le salarié formule une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle concomitamment à la procédure d’inaptitude, ce qui fait que l’inaptitude n’est pas encore expressément reconnue d’origine professionnelle par la CPAM lorsque la procédure de licenciement est initiée par l’employeur.


Que faire ?


La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire que, même si la caisse n’a pas encore rendue sa décision, le seul fait que le salarié ait formulé une demande de reconnaissance doit amener l’employeur à consulter les délégués du personnel, c’est-à-dire à traiter l’inaptitude comme une inaptitude d’origine professionnelle. Même raisonnement, même si la caisse n’a pas encore statué, lorsque l’accident ou la maladie est manifestement d’origine professionnelle.


Par prudence, je recommanderais, en cas de doute, de consulter les délégués du personnel … stratégiquement, l’employeur associe ainsi ses représentants du personnel aux recherches de reclassement et même en cas d’inaptitude finalement non professionnelle, le risque d’une contestation du salarié est ainsi limité.


Reste le montant de l’indemnité de licenciement : en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, elle est légalement doublée par rapport à l’indemnité pour inaptitude non professionnelle. Je préconiserais, en cas de doute, de verser un acompte sur la base du montant de l’indemnité pour inaptitude non professionnelle et de verser le solde à réception de la décision de la caisse.


Examinons un peu maintenant le présent arrêt : l’employeur qui avait proposé au salarié des offres de reclassement puis consulté les délégués du personnel après avoir reçu, entre temps, la notification de reconnaissance de la CPAM, aurait dû, à mon sens, re-proposé au salarié les offres de reclassement disponibles (même si elles étaient identiques à celles initialement proposées, le principe étant que les offres ne peuvent être proposées au salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle qu’après consultation des délégués du personnel).


« Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 17 juin 2002 par la société Ducros express aux droits de laquelle se trouve la société Mory Ducros, a été en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010 et déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 19 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre d'un licenciement abusif ; que la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que deux postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été proposés à l'intéressé le 22 novembre 2010 sans consultation des délégués du personnel, que celui-ci a refusés, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a notifié au salarié et à l'employeur que le 7 décembre 2010 sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l'origine de son inaptitude au titre d'une maladie professionnelle, et que l'employeur, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement, a donc respecté, non seulement son obligation légale de reclassement, mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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