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Licenciement pour inaptitude après accident du travail : TASS ou CPH? Nouvelle illustration...


La question revient toujours et encore ...


Quel tribunal saisir lorsqu'un salarié demande une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, sans remettre en cause la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ?


  • Si le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation du préjudice résultant de son accident du travail, il doit saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).

  • S'il réclame l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il estime injustifiée, il doit saisir le Conseil de Prud'hommes (CPH).

La compétence résulte donc du fondement de l'indemnisation sollicitée.


La Cour de Cassation rappelle donc le principe énoncé dans son précédent arrêt du 3 mai 2018.


Cass. Soc. 10 octobre 2018 n°17-11.019:


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er août 2000 par la société Feu vert en qualité d'hôtesse de caisse ; que le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes consécutives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés et pour statuer sur les demandes en indemnisations des dommages consécutifs, lesquels ont entraîné la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les préjudices invoqués pour manquement à l'obligation de sécurité et en dommages et intérêts au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle étaient nécessairement de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et par voie de conséquence, il connaît des actions en indemnisations des conséquences d'un licenciement à la suite des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisations du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à une maladie professionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ; qu'en jugeant néanmoins que le juge prud'homal était incompétent et qu'il appartenait à la juridiction de sécurité sociale, en l'état non-saisie, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et d'en réparer les préjudices, notamment au titre de la perte d'emploi consécutive à l'inaptitude découlant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la salariée n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle demandait uniquement l'indemnisation des conséquences de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité qui avait entraîné son inaptitude et conduit à son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que sous couvert de demande en responsabilité de l'employeur pour manquements à l'obligation de sécurité et « en dommages et intérêts résultant de l'origine de l'inaptitude », la salariée réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, dès lors que le salarié ne demande pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'agit pas pour demander la majoration d'une rente, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice distinct, consécutif à la perte de son emploi pour inaptitude qui a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail, le juge prud'homal ne peut refuser de statuer, en l'absence de saisine de la juridiction de sécurité sociale, sans violer derechef les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Et attendu qu'ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale"

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