Arrêt VIVEO Cass. Soc. 3 mai 2012 n°11-20.741:
Ce que dit le Code du travail :
En l'absence de motif économique valable, les licenciements sont injustifiés (ce qui donne droit à une indemnisation financière) mais non pas nuls (ce qui aurait donné droit à une réintégration).
La nullité d'une procédure de licenciement est prévue seulement en cas d'absence ou d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE - ex-plan social).
Conséquence pour la Cour de Cassation :
La nullité d'une procédure de licenciement ne peut être décidée au motif de l'absence de motif économique valable.
La Cour de Cassation se retranche derrière les textes légaux : si une évolution doit se produire, elle ne peut être que de l'initiative du législateur.
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris a donc été censuré.
Effet induit par cet argument légaliste :
Un employeur, qui sait dès le départ qu'il ne dispose d'aucun motif économique pour prononcer ses licenciements économiques, pourrait s'en affranchir sans risquer la nullité de sa procédure : la « balance » dans cette opération serait alors purement financière et l'employeur peut y trouver son intérêt si le coût des licenciements (notamment en terme d'indemnisation des salariés) est inférieur à l'économie ou au gain espéré.
La fraude ou le détournement frauduleux du régime du licenciement économique ne pourraient-ils alors pas être invoqués ? C'est ce qu'a jugé la Cour d'Appel de Versailles.
Arrêt Lafarge Ciments CA Versailles 27 novembre 2012 n°12/01821
La fraude est susceptible d'annuler le PSE dès lors que « le motif économique mis en avant ne correspond à aucune réalité et (n'est) mis en oeuvre que pour dissimuler une situation de fait totalement différente de l'apparence donnée ».
En l'espèce cependant, la fraude n'a pas été reconnue car l'existence du motif économique a été reconnue mais la possibilité ouverte par la Cour d'Appel de Versailles mérite d'être notée.
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