Cass. Soc. 19 mars 2013 n°11-28.845 Arrêt Baby Loup
Cass. Soc. 19 mars 2013 n°12-11.690 Arrêt Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis
La Cour de Cassation distingue selon la nature de l'employeur.
Employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public :
le principe de laïcité n'est pas applicable à ses salariés
le principe de laïcité ne peut donc être invoqué pour ne pas appliquer le Code du travail
il faut donc appliquer pleinement le Code du travail qui prévoit notamment que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché (Cass. Soc. 19 mars 2013 n°11-28.845 Arrêt Baby Loup).
La Cour en profite pour stigmatiser l'insuffisance de rédaction du règlement intérieur de l'Association Baby Loup (« la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail) : employeurs, un conseil, veillez à la bonne rédaction de vos règlements intérieurs !
Employeurs de droit privé qui gèrent un service public :
le principe de laïcité est applicable à ses salariés, peu important que le salarié soit ou non directement en contact avec le public
le principe de laïcité peut donc être invoqué pour ne pas appliquer certaines dispositions du Code du travail,
la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire ç la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public (Cass. Soc. 19 mars 2013 n°12-11.690 Arrêt Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis).
En conclusion :
Pas de principe de laïcité pour une Educatrice de jeunes enfants/Directrice adjointe d'une crèche,
Mais principe de laïcité pour une Technicienne de prestations maladie de la CPAM sans contact avec les assurés.
Le droit et le bon sens ne font pas forcément bon ménage !
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