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Inaptitude & Reclassement: quel périmètre? (ordonnance Travail n°3)

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Cass. Soc. 27 septembre 2017 n°16-19.998


En l’absence de définition légale, le périmètre de reclassement est défini par la jurisprudence comme l’ensemble des entreprises qui ont des liens étroites entre elles, permettant la permutation de tout ou partie du personnel … ce qui a pu étendre le périmètre de reclassement à toutes les entreprises exerçant sous une même franchise par exemple.


Tel le présent arrêt de cassation:

« Attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et que les sociétés exerçant sous cette enseigne avaient des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, permettant une permutation du personnel entre elles, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement »


Attention : l’ordonnance Travail n°3 a modifié le périmètre de reclassement (la définition diffère selon l’origine de l’inaptitude - j’ai écrit en italique ce qui est différent - mais a priori il s’agirait d’une erreur de plume qui devrait être modifiée - pour le moment, je m’en tiens au texte) :

  • en matière d’inaptitude professionnelle (article L. 1226-10 du Code du travail) : l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L’ancienne définition jurisprudentielle pourrait donc trouver à continuer à s’appliquer en l’absence de groupe dont l’entreprise dominante est située en France

  • en matière d’inaptitude non professionnelle (article L. 1226-2 du Code du travail) : l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. En l’absence de groupe dont l’entreprise dominante est située en France, le périmètre de reclassement serait donc réduit à la seule entreprise.

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