Cass. Soc 6 mai 2015 n°13-25.727
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié concerné.
La Cour de Cassation vient de préciser que la position des délégués du personnel n’a pas d’incidence sur l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En d’autres termes, même si les délégués du personnel ont indiqué que selon eux il n’y avait pas de possibilité de reclassement, le salarié peut contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et ledit employeur ne peut uniquement se retrancher derrière la position des délégués du personnel.
On le comprend : d’autres griefs peuvent faire pencher la balance en faveur d’un irrespect de l’obligation de reclassement … griefs qui n’auront pas nécessairement été portés à la connaissance des délégués du personnel ou que ceux-ci n’auront pas nécessairement jugé de prendre en compte … contrairement au juge!
« Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les délégués du personnel consultés ayant donné un avis favorable au licenciement, l'inaptitude définitive de celle-ci à tout poste non sédentaire rendait impossible toute tentative de reclassement, compte tenu de l'activité exercée consistant dans l'entretien d'espaces verts et de l'occupation du seul poste sédentaire d'employée administrative existant dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations relatives à la concomitance entre cet avis et l'engagement de la procédure de licenciement l'absence de sérieux de la recherche de reclassement, a violé le texte susvisé »
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