top of page

Inaptitude & Licenciement: le retour de l'établissement distinct!

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Cass. Soc 7 décembre 2016 n°14-27.232


Scoop = la Cour de cassation conditionne pour la première fois expressément la caractérisation de l’établissement distinct à l’atteinte du seuil de onze salariés et en tire toutes les conséquences en déniant à un site, dont il n’est pas discuté qu’il abritait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, la qualification d’établissement distinct.

  • L’existence d’un établissement distinct ne peut être reconnue que si l’effectif dudit établissement permet la mise en place de délégués du personnel, c’est-à-dire est supérieur à 10 salariés,

  • Donc, pour un effectif inférieur à 11 salariés, il ne peut y avoir d’établissement distinct,

  • Dès lors, dans un établissement non distinct, les salariés concernés doivent être rattachés à un autre établissement, présentant la caractéristique d’être distinct,

  • D’où il suit qu’un tel salarié, dont le licenciement pour inaptitude est envisagé, doit bénéficier d’une consultation des délégués du personnel de l’établissement de rattachement et ne peut être privé de ce droit au prétexte qu’il appartient à un établissement sans délégué du personnel.


« Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail ;


Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur avait l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, dès lors que la mise en place de tels délégués était obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, qu'il résulte de l'article L. 2312-1 que l'élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 celle-ci n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint, que le protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 26 avril 2011 entre la direction de la société et les organisations syndicales fait apparaître que « l'établissement » de Clermont-Ferrand n'avait au 1er mars 2011 qu'un effectif de 7,97 et que seuls les effectifs des établissements de Rillieux et Villeurbanne permettaient la mise en place de délégués du personnel, que dans ces conditions la salariée ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel sur son reclassement ;


Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; qu'il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel ;


Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de Clermont-Ferrand ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

bottom of page