Cass. Soc. 10 décembre 2015 n°14-26.591
Lorsque l'inaptitude est causée par l’agression commise par un tiers, l’employeur peut attaquer le tiers en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de l’entreprise et des surcoûts liés au recours à l’intérim.
A ce titre, les constatations réalisées par le médecin du travail sont suffisantes.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Chadis en qualité de poseur de cuisines, a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une agression commise par M. Y..., qui lui a causé une luxation de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise, et a été licencié par son employeur qui n'a pu procéder à son reclassement ; que la société Chadis, invoquant les préjudices subis du fait d'une désorganisation de l'entreprise et des surcoûts liés au recours à l'intérim, a assigné M. Y... en indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. Y... conteste le fait que cette société ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures et dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur ; que les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais qu'aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; qu'en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures donnés par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet directe entre l'agression et le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inaptitude à l'emploi de M. X... avait été déclarée par le médecin du travail en raison des séquelles résultant des blessures qui lui avaient été infligées par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Comments