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Heures supplémentaires & Convention collective: match "accord d'entreprise"/"accord de branche"!

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Cass. Soc. 1 mars 2017 n°16-10.047


Loi du 4 août 2004 : un accord d’entreprise peut déroger de façon défavorable à un accord de branche sauf:

  • domaines réservés : salaires minimaux, classification conventionnelle, garanties de protection sociale complémentaire, formation professionnelle, et depuis le loi du 8 août 2008, pénibilité, égalité hommes/femmes

  • clauses d’impérativité ou de verrouillage : si l’accord de branche en dispose autrement

La loi du 4 août 2004 prévoyait en outre, en son article 45, pour sécuriser les accords antérieurs, que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux accords conclus précédemment demeurait opposables aux accords de niveau inférieur. Un accord d’entreprise, même conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne pouvait donc déroger à un accord de branche conclu avant cette date.


Loi du 8 août 2008 : l’article 8 prévoyait qu’en matière de durée du travail, de repos et de congés, l’article 45 n’était pas applicable aux accords conclus en application des dispositions sur Livre I de la 3e partie du Code du travail (durée du travail, repos et congés) qui prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche.


La clause de sécurisation de la loi de 2004 était donc abandonnée en matière de durée du travail, repos et congés : un accord d’entreprise conclu postérieurement à 2008 pouvait valablement déroger à un accord de branche.


La Cour de cassation précise ainsi en matière de contingent d’heures supplémentaires : un accord d’entreprise peut valablement prévoir un contingent d’heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de cet accord de branche .


Signalons que la valeur d’une clause d’impérativité ou de verrouillage en matière de durée du travail, repos et congés n’a pas été en revanche remise en cause ! Alors quid d’une clause d’impérativité ou de verrouillage en cette matière prévue dans un accord de branche antérieure à 2004 ? A suivre …


« Vu l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que ces dispositions sont d'application immédiate et permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier ;


Attendu que pour annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, l'arrêt retient, d'abord, que si le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent dès la publication de la loi du 20 août 2008 conclure des accords d'entreprise prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieures), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, ensuite, que cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi du 4 mai 2004, laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié, enfin, qu'il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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