Cass. Soc. 17 mai 2017 n°15-19300
L’interdiction du harcèlement sexuel et l’obligation de l’employeur à prévenir ledit harcèlement constituent deux obligations distinctes, qui peuvent donc entraîner deux préjudices distincts et donc deux réparations spécifiques.
« Vu les articles L. 122-46 et L. 122-48 du code du travail devenus les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association, l'arrêt retient que cette demande ne peut être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui ;
Attendu cependant que les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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