top of page

Harcèlement moral: preuve allégée

Dernière mise à jour : 20 mars 2018

Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°12-20.688


  • Le salarié victime doit établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il ne lui est pas demandé de prouver le lien de causalité entre ces faits et la détérioration de son état de santé

  • C’est à l’employeur de démontrer, s’il entend échapper à cette condamnation pour harcèlement moral, que la dégradation de l’état de santé du salarié est due à des éléments extérieurs (problèmes personnels tels que divorce, deuil, problèmes financiers, ...)

« Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

bottom of page