Cass. Civ. 2e 2 mars 2017 n°15-27.523
La Cour de cassation reconnaît aux victimes d’une faute inexcusable de leur employeur la possibilité de voir réparer deux nouveaux postes de préjudice :
le préjudice d’établissement (perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)
et le préjudice permanent exceptionnel (préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats).
En l’espèce, la demande de la victime a été rejetée car la preuve d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel distincts des préjudices indemnités par la rente n’avait pas été rapportée.
Mais la nouveauté mérite d’être soulignée.
« Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour allouer une indemnité au titre d'un préjudice d'établissement, l'arrêt retient que selon l'expert, du fait des séquelles dont il souffre toujours, il est difficile pour M. X... d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'il est établi que la victime qui n'était âgée que de 52 ans au moment de l'accident a vu sa vie familiale et personnelle bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir, altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de ce texte correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. X... au titre d'un préjudice permanent exceptionnel, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice permanent exceptionnel peut découler de l'impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif et qu'en l'espèce, l'intéressé était conseiller municipal de sa commune depuis 2001, mandat qu'il ne peut plus exercer désormais ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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