Cass. Soc. 16 septembre 2015 n°13-28.415
Le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe.
« Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), qu'en 1989, le groupe Usinor Sacilor, devenu la société Arcelormittal France, a entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire que certaines de ses filiales avaient mis en oeuvre et a créé à cette fin l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) regroupant les sociétés disposant précédemment d'un tel dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime ainsi mis en place ; que la première condition d'admission d'un salarié au bénéfice de ce dispositif était de s'être trouvé à la date de référence du 31 décembre 1989 à l'effectif d'une des sociétés du groupe adhérente à l'IRUS ; que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 1977 par la société Creusot-Loire Métal, a exercé divers emplois au sein de différentes sociétés du groupe sidérurgique et en dernier lieu auprès de la société Arcelormittal France, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2009 ; qu'en raison du refus de la société Arcelormittal France de le faire bénéficier de la retraite supplémentaire IRUS, au motif qu'à la date de référence du 31 décembre 1989, il était salarié de la société Sprint Métal ne faisant pas partie des sociétés ayant adhéré à ce régime de retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein d'une entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, quand il résulte de ses constatations que l'avantage en cause -relatif au dispositif de retraite supplémentaire IRUS- avait été institué et harmonisé par accord de groupe et que le salarié qui avait successivement travaillé depuis plus de vingt ans pour plusieurs sociétés du groupe était un cadre mobile au sein du groupe, de sorte que le principe d'égalité de traitement ne pouvait s'apprécier qu'au sein du groupe auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité de traitement ;
2°/ qu'en se bornant, pour retenir que M. X... se comparait de manière inappropriée à des salariés se trouvant dans une situation différente de la sienne, à relever que ceux-ci n'étaient pas affectés à la société Sprint Métal en 1989, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si lesdits salariés appartenaient en 1989 à une société qui, comme la société Sprint Métal, n'était pas adhérente à l'IRUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;
Mais attendu que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ;
Et attendu, qu'ayant constaté que la mise en place du régime de retraite IRUS avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe et de prévoir une simple faculté pour les autres sociétés du groupe d'y adhérer, la cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, en sorte que M. X... ne pouvait se comparer à des salariés se trouvant dans une situation différente puisqu'ils n'étaient pas affectés à la société Sprint Métal à la date de référence pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire »
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