Circulaire du 18 juillet 2016 du droit pénal du travail intégrant une Instruction n°2016/03 de la Direction général du travail du 12 juillet 2016
Le droit pénal du travail est en plein bouleversement.
1. Le procès pénal reste de mise pour les cas les plus graves
Infractions les plus graves pour lesquelles le procès est la voie répressive appropriée = ce type d’infractions appelle un engagement plus systématique de l’action publique. Il en est ainsi plus particulièrement pour :
Les obstacles, outrages, menaces et violence à l’encontre des agents de l’inspection du travail ;
Les accidents du travail consécutifs au non-respect de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les infractions les plus graves en matière de santé et de sécurité ;
Les atteintes les plus graves aux conditions nécessaires au dialogue social : droit syndical, de la négociation collective et des institutions représentatives du personnel ;
Les infractions les plus graves relatives aux conditions d’emploi ;
Les situations de réitération ou de récidive.
Dans ce cadre, même lorsqu’elle est juridiquement envisageable, la transaction pénale n’est pas souhaitée.
Manquements frauduleux graves pour lesquels les voies pénales et administratives peuvent se combiner = il s’agit principalement du travail illégal. L’action conjointe administrative et judiciaire doit avoir pour objet la cessation de l’infraction, la sanction du délinquant et la prévention de la réitération des infractions, notamment par l’écho que doit avoir la sanction.
Circonstances particulières amenant les agents de contrôle à opter, en application de l’article L. 8113-7 du code du travail, pour la voie pénale au lieu de la voie administrative
Ces circonstances tiennent :
à la réitération de situations de non-conformité ;
à l’intérêt spécifique à faire comparaître l’auteur du manquement ;
à des situations complexes ou nécessitant des pouvoirs d’enquête particuliers ;
ou à la volonté d’une organisation syndicale ou d’une institution représentative du personnel de se porter partie civile.
Lorsque la voie pénale aura été adoptée, les DIRECCTE veilleront personnellement à la mise en œuvre de l’instruction du 12 septembre 2012 sur les procès-verbaux de l’inspection du travail, en prenant en compte les évolutions intervenues dans notre organisation, la législation du travail et le code de procédure pénale, notamment concernant les modalités d’audition des contrevenants pour lesquelles des outils sont mis à la disposition des services.
2. Nouvel outil pénal = la transaction pénale
L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail introduit une nouvelle forme de transaction pénale, spécifique au droit pénal du travail, prévue aux articles L. 8114-4 à L. 8114-8 nouveaux du code du travail. Ces dispositions sont complétées par le décret n°2016-510 du 25 avril 2016 traitant du même objet.
La transaction pénale est applicable aux contraventions et délits visés à l’article L. 8114-4 du code du travail. Elle est expressément exclue lorsque l’infraction fait encourir une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an. Une liste jointe en annexe N°1 de la présente instruction détaille l’ensemble des infractions susceptibles de faire l’objet d’une procédure transactionnelle.
La proposition transactionnelle est effectuée par le DIRECCTE ou son représentant, à la suite de la transmission du procès-verbal d’ infraction par l’ agent de contrôle de l’ inspection du travail. Le DIRECCTE met en œuvre cette procédure au regard des critères fixés par le procureur de la République et en informe l’agent ayant procédé à la verbalisation. Le DIRECCTE détermine le montant de la transaction, ainsi que, le cas échéant, et en relation avec l’agent verbalisateur, les mesures correctives qu’il souhaite voir imposées à l’entreprise et leur délai d’exécution.
Lorsque le projet de transaction a été accepté par le mis en cause, le procès-verbal ainsi que cette acceptation sont transmis pour homologation au procureur de la République. En cas d’homologation, le procès-verbal est retourné avec la décision d’homologation au DIRECCTE qui notifie la transaction au mis en cause et vérifie, en lien avec l’agent de contrôle en cas de mesures de mise en conformité, son exécution dans le délai imparti.
Le procès-verbal d’homologation est un acte qui interrompt la prescription de l’action publique.
En cas de refus d’homologation, le procureur de la République conserve l’opportunité des suites à donner à la procédure. Il en informe le DIRECCTE.
En cas d’exécution complète dans le délai imparti, la transaction emporte extinction de l’action publique.
En cas d’inexécution partielle ou totale, le DIRECCTE constate la carence ou les mesures partiellement mises en œuvre au terme du délai imparti et retourne l’ensemble de la procédure au procureur de la République qui apprécie alors les suites à donner à la procédure et en informe le DIRECCTE.
En dehors du cas où la voie pénale se révèlerait nécessaire (cf. point 1), la procédure de transaction pénale a vocation à être appliquée à un champ large d’infractions. Elle présente l’avantage de permettre dans certains cas d’imposer une régularisation à la personne mise en cause, tout en s’assurant de l’effectivité du paiement de la somme exigée et à l’acceptation de la sanction.
Afin d’assurer l’efficacité de la transaction pénale, il conviendra de privilégier des rencontres périodiques entre le magistrat référent en matière de droit pénal du travail et le DIRECCTE ou son représentant, permettant un suivi fréquent de ces procédures et d’assurer la cohérence de la réponse pénale.
Lors des premières transmissions de procédures transactionnelles, une concertation préalable avec le parquet apparaît, par ailleurs, nécessaire afin de définir localement la politique d’utilisation de cette voie procédurale et d’établir une typologie des montants et mesures proposés en fonction du contexte local.
3. Développement des sanctions administratives
La création, par l’ordonnance du 7 avril 2016 précitée, de nouvelles sanctions administratives en droit du travail vient compléter le dispositif répressif existant.
Quatre types principaux de sanctions administratives peuvent désormais être distingués :
les sanctions applicables en matière de détachement dans le cadre d’une prestation de services internationales ;
les sanctions pouvant être prononcées sur le fondement d’un procès-verbal pour travail dissimulé ;
les sanctions créées par l’ordonnance du 7 avril 2016 en matière de non-respect des injonctions de l’inspection du travail, de travail des mineurs et de manquements concernant les conditions de travail ;
enfin les sanctions pouvant être mises en œuvre en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires par les organismes d’accueil qui fera prochainement l’objet d’une instruction distincte sur la mise en œuvre du décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015.
Chacun répond à un régime procédural propre et permet le prononcé de sanctions administratives de nature différente. En toute hypothèse, comme pour les procédures pénales, les rapports établis par les agents de contrôle doivent contenir tous les constats permettant de démontrer l’existence du manquement et les renseignements permettant aux services du DIRECCTE d’instruire la procédure. Ce gage de qualité est la garantie d’un processus de sanction maîtrisé dont l’agent est partie prenante.
Comments