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Contentieux Sécurité sociale: la nouvelle procédure pour saisir la justice (1er janvier 2019)


Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale:


Le recours préalable devient obligatoire (article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation".)


Ce recours est

  • soit le recours administratif préalable mentionné par l'article L. 142-4 du CSS (article R. 142-7 et s.) (dans les matières suivantes : application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale / recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 / recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail / admission à l'aide sociale).

  • soit le recours préalable mentionné par l'article L. 142-5 CSS (article R. 142-8 et s.) (dans les matières suivantes : état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail / état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle / état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées / décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".)

Le tribunal de grande instance (et non plus le tribunal des affaires de sécurité sociale) spécialement désigné (voir mon billet à ce titre) se saisit par requête ou lettre recommandée avec avis de réception (article R. 142-10.1 CSS) comme auparavant. La procédure est celle sans représentation obligatoire.


L'acte de saisine devra

  • comporter les mentions de l'article 58 du Code de procédure civile,

  • contenir un exposé sommaire des motifs de la demande,

  • être accompagnée des pièces justificatives, énumérées sur un bordereau annexé, de la copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale, ainsi que de la copie du recours préalable

  • indiquer, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin désigné pour recevoir les documents médicaux.


La procédure est orale (article R. 142-10-4 CSS); les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (article 446-1 du Code de procédure civile).


En cas d'appel, seules seront compétentes les cours d'appel spécialement désignées (voir mon billet à ce titre).

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