CE 8 avril 2013 n°348559
Le Code du travail prévoit deux motifs économiques pouvant permettre de prononcer un licenciement économique : des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (article L1233-3 du Code du travail).
La liste n'est pas exhaustive puisque le Code du travail précise que les motifs économiques sont « notamment » ceux-là.
La nécessaire sauvegarde de la compétitivité avait ultérieurement été rajoutée à cette liste par la jurisprudence.
Le Conseil d'Etat (l'espèce traitée par le Conseil d'Etat était afférente au licenciement d'un salarié protégé) consacre aujourd'hui la cessation d'activité comme motif économique autonome (la Cour de Cassation avait déjà rajouté à cette liste la cessation d'activité de l'entreprise, considérant qu'à elle seule, cette cessation constituait un motif économique de licenciement (Cass. Soc. 16 janvier 2011 n°98-44647)).
En d'autres termes, même si la cessation d'activité n'est pas due à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des menaces de compétitivité, elle permet de justifier un licenciement économique : l'autorité administrative doit contrôler que la cessation d'activité est totale et définitive mais ne peut pas prendre prétexte de l'absence de difficultés économiques, des mutations technologiques ou de menaces de compétitivité pour refuser d'autoriser le licenciement du salarié protégé.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat exclut que l'inspecteur du travail fasse porter son contrôle sur l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur dans la cessation de son activité. Si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, le salarié peut demander réparation des préjudices que lui aurait causé cette faute ou cette légèreté blâmable mais devant les juridictions judiciaires.
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