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AT/MP: quid quand la CPAM se contredit?

Cass. Soc. 20 décembre 2018 n°17-21.528: La décision de la CPAM de refus de prise en charge du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie devient définitive dès sa notification à l'employeur. Une seconde décision intervenue postérieurement de prise en charge est inopposable à l'employeur.


"Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ayant notifié le 23 mars 2012 à la société Rhodia opérations (l'employeur) le « refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif » concernant l'un de ses salariés, M. Z..., puis, le 10 janvier 2013, la prise en charge de cette pathologie en conséquence de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que la nouvelle décision lui soit opposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la caisse a régulièrement prolongé le premier délai de trois mois ; qu'elle n'était pas en mesure d'arrêter sa décision avant le 13 avril 2012, date d'expiration du second délai de trois mois, alors que l'enquête administrative n'était pas terminée, qu'elle devait encore recueillir l'avis de son médecin-conseil et qu'elle avait encore à respecter le délai de dix jours de l'article R. 441-14 pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations avant de prendre sa décision et que c'est donc à juste titre qu'elle a décidé le 23 mars 2012, uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte de sa lettre, un refus de prise en charge pour motif d'ordre administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l'employeur de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

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