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Accident du travail: qu'entend-t-on par "réserves motivées" de l'employeur ?

Dernière mise à jour : 20 mars 2018

Cass. 2e Civ. 23 janvier 2014 n°12-35.003


L’employeur peut, pour contester le caractère professionnel d’un accident, émettre des réserves, c’est-à-dire contester les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou évoquer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.


Qu’entend-t-on par « réserves motivées » ?


Ce sont des réserves étayées par des faits précis.


Il n’est pas demandé à l’employeur, en revanche, à ce stade de la procédure, d’établir la preuve desdits faits.


« Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'un cause totalement étrangère au travail ;Et attendu que l'arrêt retient que la société a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que l'exigence de réserves motivées résultant de ce texte ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire, en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concernés un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société ; que la décision du 17 février 2010, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X..., le 27 janvier 2010, est intervenue, sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société »

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