Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-15-551
Signature d’une rupture conventionnelle
Rétractation du salarié
Possibilité pour l’employeur de reprendre la procédure disciplinaire initiée précédemment
En d’autres termes, la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
« Mais attendu, d'abord, que la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave »
Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-23.348
Sous réserve bien sûr du délai de prescription car la signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription de deux mois prévue pour la sanction des faits fautifs.
« Mais attendu que la signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail »
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