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Rupture conventionnelle & Journaliste: quelle indemnité minimale?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc 3 juin 2015 n°13-21.671


  • Rupture conventionnelle avec un Journaliste

  • Indemnité minimale = Indemnité légale de droit commun (celle commune à tous les salariés) ? Indemnité légale propre aux Journalistes ?

  • Réponse = indemnité légale de droit commun

« Vu les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;


Attendu, selon le premier de ces textes, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que pour accueillir les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient d'une part que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n'est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l'indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé, que l'indemnité de licenciement du journaliste prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l'article L. 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l'article L. 1237-13 du même code, d'autre part que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l'un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle de sorte que le salarié ne peut y renoncer, que l'intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l'indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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