Extraits de « Synthèse du Rapport de Jean-Denis Combrexelle »
PROPOSITIONS:
Élaborer une pédagogie de la négociation collective démontrant le caractère rationnel et nécessaire de celle-ci dans un contexte concurrentiel et de crise économique et établir une confiance réciproque.
Agir sur les représentations, notamment à travers des actions de sensibilisation, formation, organisation des DRH, pour valoriser le dialogue social.
Faire évoluer les conditions de la négociation et ses « règles du jeu » : les accords de méthode doivent être un préalable à la négociation.
Importance du « facteur temps » : agir sur le tempo de la négociation, limiter la durée des accords de branche et d’entreprise, revoir les règles de révision et d’évolution dans le temps des accords, encadrer dans le temps les conditions de recours judiciaire contre les accords collectifs.
Améliorer l’intelligibilité des accords, faciliter leur compréhension et interprétation, définir les conditions de l’information directe des salariés sur le contenu des accords, partager la connaissance sur la négociation collective.
Confirmer le rôle de garant de l’État (comme accompagnant la négociation et garant de la légalité des accords) : maintien de la procédure d’extension des accords de branche, possibilité de contrôle de la légalité des accords d’entreprise mais limitation des sujets soumis à la « négociation administrée ».
Mettre en valeur les pratiques de dialogue social informel. La question n’est pas de fixer une taille idéale du code du travail mais de réfléchir à une nouvelle architecture assurant la complémentarité et les équilibres entre les différents modes de régulation. Le principe général est de donner davantage d’espace à la négociation collective. Cela ne passe pas systématique- ment par une extension explicite d’un domaine à la négociation collective au détriment de la loi. Le code du travail, dans sa rédaction actuelle, se caractérise par une grande complexité de la loi où il est bien difficile de déterminer, sur un sujet donné, la marge de manœuvre qui est laissée aux négociateurs d’un accord de branche ou d’entreprise. La simple clarification et rationalisation des textes passant par une séparation entre ce qui relève de l’ordre public, du renvoi à la négociation et du supplétif sera parfois suffisante pour donner une respiration bienvenue au dialogue social et à la négociation. Il y a là une rupture par rapport au mode d’élaboration du code du travail qui a caractérisé ces dernières décennies. Dès lors, tout ne peut être fait d’un seul coup, il faut prioriser.
Réguler la production de normes législatives : fixer un agenda social annuel et supprimer une disposition devenue obsolète pour toute nouvelle disposition adoptée.
À court terme (2016) :
Après concertation avec les partenaires sociaux, clarifier et élargir le champ de la négociation sociale dans les domaines des conditions de travail, du temps de travail, de l’emploi et des salaires (ACTES) en donnant la priorité à l’accord d’entreprise. Par exemple : pour les conditions de travail, élargir le champ de la négociation sur les modes d’organisation du travail et de management ; pour le temps de travail, envisager, dans un cadre défini par la loi, d’ouvrir la négociation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et sécuriser les forfaits/jours ; pour l’emploi, permettre la négociation sur les conditions d’embauche et les dispositifs de transitions professionnelles ; pour les salaires, clarifier les possibilités de négociation sur le partage de la valeur ajoutée.
Sous la réserve de la définition des ordres publics législatifs et conventionnels de branche, dans ces quatre domaines, l’accord d’entreprise s’applique en priorité ; à défaut s’appliquent les stipulations supplétives de l’accord de branche ; à défaut d’accord collectif d’entreprise ou de branche s’appliquent les dispositions supplétives, qualifiées explicitement comme telles, du code du travail. Bilan de la mesure dans quatre ans.
Ouvrir à la négociation de nouveaux champs des relations sociales : responsabilité sociale des entreprises (RSE) et, avec un mandat de la loi, économie digitale.
Définir les missions des branches : préciser ce qui relève de l’ordre public conventionnel, définir des stipulations supplétives s’appliquant en l’absence d’accord d’entre- prise, proposer des prestations de services notamment vis-à- vis des TPE (accords-type), accompagner la négociation des PME, organiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de la branche.
Prévoir un mécanisme de fusion des branches qui représentent moins de 5 000 salariés avec une convention collective d’accueil, dans un délai de trois ans.
Faire prévaloir, dans l’intérêt général et l’intérêt collectif des salariés, les accords collectifs préservant l’emploi sur les contrats de travail.
Généraliser le principe de l’accord majoritaire d’entreprise à compter de 2017.
Maintenir le principe de la concertation préalable prévu par l’article L.1 du code du travail avec faculté de choix pour les partenaires sociaux entre recours à un accord national interprofessionnel ou « position commune ».
Assimiler les accords de groupe aux accords d’entre- prise et prévoir que les accords de groupe organisent l’articulation accords de groupe/entreprises/établissements.
Donner la faculté, par accord majoritaire, de regrouper en deux catégories de thèmes la négociation des accords d’entreprise (avec périodicité quadriennale).
Accorder une reconnaissance législative aux « dispositifs territoriaux négociés » et expérimenter les accords de filières. Mettre en valeur les bonnes pratiques des accords transnationaux.
À long terme (quatre ans) :
Nouvelle architecture du code du travail, pour distinguer sur l’ensemble des dispositions ce qui relève de l’ordre public, du renvoi encadré à la négociation collective et ce qui relève du supplétif en l’absence de négociation.
Réforme constitutionnelle : inscrire dans le préambule de la Constitution les grands principes de la négociation collective.
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