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Inaptitude & Aptitude avec réserves: quand le harcèlement moral s'en mêle

Dernière mise à jour : 21 mars 2018

Coup double pour la Cour de Cassation le 28 janvier 2010 (n°08-42616).


En premier lieu, elle rappelle que malgré les réserves ou l'importance des préconisations assortissant les avis d'aptitude émis par le médecin du travail, ces avis demeurent des avis d'aptitude et ne permettent pas à l'employeur de considérer le salarié inapte à son poste. L'employeur peut alors contester lesdits avis en saisissant l'inspection du travail. A défaut de contestation, il doit respecter les préconisations du médecin quelles qu'elles soient (voir l'article publié sur mon blog le 7 décembre 2009).


En second lieu, elle a considéré qu'était constitutif de harcèlement moral le fait pour l'employeur d'imposer « à une salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, (de) propose(r) des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail ».


Rappelons que le harcèlement moral est réprimé par l'article L. 1152-1 du Code du travail dans les termes suivants : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »


Je suis personnellement quelque peu gênée par l'appréciation de la Cour qui, à mon sens, pour caractériser le harcèlement moral, s'est contentée de caractériser des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ayant altéré la santé physique du salarié concerné, sans précisément caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.


Si le mépris des préconisations du médecin du travail est critiquable, je m'interroge sur la compatibilité entre le fait de ne pas respecter ces préconisations et la notion de harcèlement moral ...


La Cour de Cassation n'a-t-elle pas cherché à alourdir la sanction pour un employeur peu scrupuleux des préconisations de son médecin du travail, afin de renforcer l'obligation générale de sécurité ?


Une telle décision me semble cependant bien éloignée de la réalité car elle fait fi des réalités économiques et des éventuelles impossibilités pratiques pour l'employeur de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail.


Non seulement un avis d'aptitude assorti des réserves les plus grandes ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude, mais en outre, ne pas respecter ces réserves peut être constitutif de harcèlement moral.


Le médecin du travail paraît se réfugier derrière de tels avis de peur d'être responsable d'une rupture de contrat pour inaptitude. La Cour de Cassation, sur le sacro-saint principe d'obligation de sécurité, qualifie de harcèlement moral l'irrespect des avis parfois ubuesques du médecin du travail.


En définitive, sous couvert de protéger la santé du salarié, la situation mise en place par le médecin du travail et consacrée par la Cour de Cassation est en pratique intenable pour l'employeur.


Par ailleurs, il me semble que cette motivation consacre une extension illimitée du champ du harcèlement moral car désormais tous les agissements répétés de l'employeur, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel peuvent être qualifiés de harcèlement moral.


Suffira-t-il de faire état d'un agissement répété de l'employeur et d'une dégradation des conditions de travail pour qualifier un harcèlement moral ?


Dès lors qu'une certaine continuité dans les décisions de l'employeur est le gage même de la stabilité sociale et que la dégradation des conditions de travail peut être éminemment subjective, la Cour de Cassation promet de beaux jours au contentieux dans ce domaine.

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