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Heures supplémentaires: non payées, manquement grave ?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 21 janvier 2015 n°13-16.452


Le pourvoi du salarié a été rejeté au prétexte qu’il ne consistait qu’à contester l’appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt de la Cour de Cassation a donc moins de force que s’il avait été un arrêt cassant l’arrêt d’appel. Il laisse néanmoins poindre une appréciation plus fine du manquement grave de l’employeur, légitimant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.


L’espèce a sans doute son importance : le salarié avait été soumis à tort à un forfait-jours, il avait alors saisi la juridiction prud’homale :

  • en annulation de son forfait jours,

  • paiement des heures supplémentaires effectuées

  • et reconnaissance de sa prise d’acte en un licenciement injustifié.


La Cour d’appel a considéré que

  • si le forfait jours était effectivement inapplicable,

  • si les heures supplémentaires devaient effectivement être réglées,

  • le manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, à savoir la rupture au torts de l’employeur.


Verrait-on la bonne foi de l’employeur prise en compte (dans l’hypothèse comme ici où le recours au forfait jours résulterait d’une erreur de droit et non d’une fraude) ?


A suivre …


« Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 2013) que M. X..., engagé le 9 mai 2006, par la société Alu express en qualité de responsable commercial sédentaire et administration des ventes, a, par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... aux torts de la société Alu express ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non paiement des heures supplémentaires ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur, condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, n'avait pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, de sorte que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


2°/ qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il produisait aux débats, sous les n° 12, 14 et 17, les courriers en date des 12 janvier 2007, 28 juin 2007 et 10 décembre 2007 qu'il avait adressés à la société Alu express aux fins d'alerter cette dernière sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplissait et de lui en réclamer le paiement ; qu'en énonçant, pour dire prématurée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires de manière à permettre à la société de régulariser la situation, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve régulièrement versés aux débats, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


3°/ qu'en retenant encore, pour considérer que le non paiement des heures supplémentaires n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que le contrat de travail du salarié en date du 1er mai 2006, comme l'avenant du 1er octobre 2007, faisaient référence à un forfait jour, tout en ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un forfait annuel en jours qui, compte tenu des horaires fixes et de son absence d'autonomie, lui avait été appliqué à tort et n'était donc pas valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence d'un forfait jours valable, l'employeur qui n'était pas fondé à s'exonérer de son obligation de payer au salarié ses heures supplémentaires, avait donc gravement manqué à son obligation en omettant de rémunérer ces heures, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 3121-43 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des éléments de preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de faits dont elle a pu déduire que le manquement de l'employeur n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail »

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