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Mobilité: comment la définir?

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 9 juillet 2014 n°13-11.906


Une clause de mobilité applicable dans la limite géographique du territoire français est suffisamment précise pour être opposable au salarié.


Le salarié ne peut prendre prétexte que :

  • le libellé du « territoire française » ne serait pas précis à défaut d’expliciter si les DOM-TOM y sont ou non inclus

  • la clause ne serait pas précise à défaut de préciser si elle concerne les établissements existants ou également à venir.


Cet arrêt publié vient clarifier la position de la Cour de Cassation, alors que des arrêts non publiés avaient pu faire preuve d’une position contradictoire et valider ou invalider des clauses étendues à tout le territoire français.


« Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et trois autres salariés ont été engagés par la société Euro Cargo Rail en qualité de coordinateurs des opérations France ; que leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : « Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail » ; qu'exerçant leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la seule mention du « territoire français » ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n'excluant pas les « DOM-TOM », que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d'application et ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE »

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