top of page

Amende routière: mauvaise paie!

Dernière mise à jour : 16 mars 2018

Cass. Civ. 2e 9 mars 2017 n°15-27.538


Lorsque l’employeur paie l’amende réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise, ce montant est soumis à cotisations sociales.


« Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Centre a notifié à la société S'Pass diffusion II (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au code de la route commises par des salariés de l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ; que la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Posts récents

Voir tout
bottom of page